Art. 15 · Communication d’informations

Art. 15

Communication d’informations

En vigueur depuis le 18 juin 2012
Article 15 Communication d’informations 1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de l’EUAVSEC-South Sudan, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» créées aux fins de l’EUAVSEC-South Sudan, conformément à la décision 2011/292/UE. 2.   Le HR est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies (ONU) et à l’OACI, en fonction des besoins opérationnels de l’EUAVSEC-South Sudan, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» créées aux fins de l’EUAVSEC-South Sudan, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’ONU et de l’OACI. 3.   En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» créées aux fins de l’EUAVSEC-South Sudan, conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l’État hôte. 4.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’EUAVSEC-South Sudan et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (2). 5.   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 4, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés aux paragraphes 2 et 3, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d’opération civil et/ou au chef de la mission.
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