Art. 5 · Dispense

Art. 5

Dispense

En vigueur depuis le 25 juin 2012
Article 5 Dispense Aux fins de l’expérience, les États membres participants sont dispensés, en ce qui concerne les inspections officielles sur pied des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, des obligations prévues à l’article 2, paragraphe 1, lettre B, point 1 d), de la directive 66/401/CEE et à son article 14 bis, point a), ainsi qu’à son annexe I, point 6; à l’article 2, paragraphe 1, lettre C, point d), de la directive 66/402/CEE, à son article 2, paragraphe 1, lettre C bis, point c), à son article 2, paragraphe 1, lettre D, point 1 d), à son article 2, paragraphe 1, lettre D, point 2 b), à son article 2, paragraphe 1, lettre D, point 3 c), et à son article 14 bis, point a), ainsi qu’à son annexe I, point 7; à l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), de la directive 2002/54/CE et à son article 21, point a), ainsi qu’à son annexe I, partie A, point 4; à l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), de la directive 2002/55/CE et à son article 35, point a), ainsi qu’à son annexe I, point 2; et à l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), de la directive 2002/57/CE, à son article 2, paragraphe 1, point d) 1 ii), à son article 2, paragraphe 1, point d) 2 iii), et à son article 18, point a), ainsi qu’à son annexe I, point 5.
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