Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 27 juin 2012
Article 2 1.   La contribution maximale totale autorisée par la présente décision pour les coûts supportés dans le cadre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 1, est fixée à 2 905 741 EUR, à financer sur la ligne budgétaire suivante du budget général de l’Union européenne pour 2012: — ligne budgétaire 17 04 02 01. 2.   Les dépenses afférentes au personnel travaillant sur les projets, aux consommables et aux études sur les animaux, les frais de déplacement liés à des réunions et les frais généraux sont éligibles dans les limites fixées à l’article 1er et en conformité avec les règles d’éligibilité exposées à l’annexe III. 3.   La participation financière de l’Union est versée sur présentation et approbation des rapports et pièces justificatives visés à l’article 1er, paragraphe 2, points c) et d).
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