Art. 2
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 2
1. La contribution globale maximale autorisée par la présente décision pour les coûts supportés pour les programmes visés à l’article 1er est fixée à 3 307 803 EUR, à financer sur le budget général de l’Union européenne.
2. Les dépenses afférentes au personnel chargé de l’exécution des analyses de laboratoire, à l’échantillonnage, à la surveillance, aux produits de consommation et aux frais généraux, exposées pour la réalisation des études de surveillance, sont admissibles pourvu que les règles énoncées à l’annexe III soient respectées.
3. La contribution financière de l’Union est versée après la présentation et l’approbation des rapports et pièces justificatives visés à l’article 3, paragraphes 2 et 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2012:362:oj#art-2