Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 23 juil. 2012
Article 3 1.   Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 1 700 000 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l'Union. 3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cet effet, elle conclut à cet effet une convention de financement avec l'UN ODA. Cette convention prévoit que l'UN ODA veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité. 4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées lors de ce processus et de la date de conclusion de la convention.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2012:421:oj#art-3