Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 24 juil. 2012
Article 2 La mesure visée à l'article 1er ne s'applique qu'aux véhicules utilitaires légers d'un poids maximal autorisé inférieur ou égal à trois tonnes. Elle ne s'applique pas lorsque l'utilisation non professionnelle dépasse vingt jours par année civile.
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