Art. 5
Planification et programmation
En vigueur depuis le 17 sept. 2012
Article 5
Planification et programmation
1. Les activités relatives aux statistiques européennes sont déterminées par le programme statistique européen visé à l’article 13 du règlement (CE) no 223/2009 et par le programme de travail annuel visé à l’article 17 dudit règlement.
2. Les activités relatives aux autres statistiques sont régies et identifiées dans le cadre d’un exercice de planification et de coordination piloté par Eurostat. La portée de cet exercice est limitée à des sujets mutuellement convenus entre les services de la Commission concernés et Eurostat.
3. Des accords interservices spécifiques peuvent être établis entre Eurostat et les autres services de la Commission pour les besoins de ces activités, y compris celles relatives aux fichiers administratifs.
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