Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 19 sept. 2012
Article premier 1.   Les mesures suivantes mises en œuvre ou prévues par l'Autriche constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: a) les injections de capital, à hauteur de 1 milliard d’EUR et de 250 millions d’EUR, de l’Autriche dans Österreichische Volksbanken-AG; b) les garanties de liquidités, à hauteur de 3 milliards d’EUR, octroyées par l’Autriche à Österreichische Volksbanken-AG; c) la garantie des actifs, allégeant de 100 millions d'EUR les fonds propres, fournie par l'Autriche à Österreichische Volksbanken-AG. 2.   Sous réserve des conditions citées à l'article 2, l'aide d'État mentionnée au paragraphe 1 est compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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