Art. 1
Communication d'informations classifiées
En vigueur depuis le 24 sept. 2012
Article premier
La décision 2010/565/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l'article 9, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
"Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de 11 000 000 EUR pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.".
2)
L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
"Article 13
Communication d'informations classifiées
1. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de la mission, des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de la mission jusqu'au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", conformément à la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (*1).
2. Le HR est également autorisé à communiquer aux Nations unies (ONU), en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de la mission jusqu'au niveau "RESTREINT UE/EU RESTRICTED", conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'ONU.
3. En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est aussi autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'UE établis aux fins de la mission jusqu'au niveau "RESTREINT UE/EU RESTRICTED", conformément à la décision 2011/292/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.
4. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (*2).
5 Le HR peut déléguer les pouvoirs visés au paragraphes 1 à 4, ainsi que le pouvoir de conclure les arrangements visés aux paragraphes 2 et 3, à des personnes placées sous son autorité, au commandant d'opération civil et/ou au chef de mission.
(*1)
JO L 141 du 27.5.2011, p. 17."
(*2) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35)."."
3)
À l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Le chef de mission est assisté d'un responsable de sécurité de la mission qui lui rend compte de son action et qui entretient également un lien fonctionnel avec le service européen pour l'action extérieure (SEAE).".
4)
À l'article 17, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
"Elle est applicable jusqu'au 30 septembre 2013.".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2012:515:oj#art-1