Art. 10 · Circulation de végétaux sensibles et de bois et écorces sensibles dans l’Union

Art. 10

Circulation de végétaux sensibles et de bois et écorces sensibles dans l’Union

En vigueur depuis le 26 sept. 2012
Article 10 Circulation de végétaux sensibles et de bois et écorces sensibles dans l’Union 1.   Les végétaux sensibles et le bois et les écorces sensibles ne peuvent être acheminés de zones délimitées vers des zones autres que des zones délimitées et de zones infestées vers des zones tampon que si les conditions énoncées à l’annexe III, section 1, sont remplies. 2.   Les végétaux sensibles et le bois et les écorces sensibles ne peuvent circuler à l’intérieur des zones infestées dans lesquelles sont appliquées des mesures d’éradication que si les conditions énoncées à l’annexe III, section 2, sont remplies. 3.   Les États membres peuvent restreindre la circulation des végétaux sensibles et du bois et des écorces sensibles dans les zones infestées dans lesquelles sont appliquées des mesures d’enrayement.
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