Art. 13 · Agrément des installations de traitement

Art. 13

Agrément des installations de traitement

En vigueur depuis le 26 sept. 2012
Article 13 Agrément des installations de traitement 1.   Les États membres qui comptent sur leur territoire une zone délimitée agréent des installations de traitement qui disposent de l’équipement adapté pour l’exécution d’une ou plusieurs des tâches suivantes, précisées à l’annexe III: a) traitement du bois et des écorces sensibles conformément à ladite annexe, section 1, point 2) a), et section 2, point 2), premier alinéa, point c); b) délivrance des passeports phytosanitaires visés à la directive 92/105/CEE de la Commission (6) pour le bois et les écorces sensibles traités par l’installation de traitement concernée en application du point a) du présent paragraphe, conformément à l’annexe III, section 1, point 2) b), et section 2, point 2), deuxième alinéa, point b); c) traitement du matériel d’emballage en bois, conformément à ladite annexe, section 1, point 3) a), et section 2, point 3); d) marquage du matériel d’emballage en bois traité par l’installation de traitement concernée en application du point c), conformément à l’annexe III, section 1, point 3) b), et section 2, point 3), dans le respect de l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO. Ces installations sont désignées ci-après «installations de traitement agréées». 2.   Les installations de traitement agréées assurent la traçabilité du bois, des écorces et du matériel d’emballage en bois sensibles traités.
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