Art. 14 · Agrément pour l’apposition d’un marquage

Art. 14

Agrément pour l’apposition d’un marquage

En vigueur depuis le 26 sept. 2012
Article 14 Agrément pour l’apposition d’un marquage 1.   Les États membres qui comptent sur leur territoire une zone délimitée agréent les fabricants de matériel d’emballage en bois qui disposent de l’équipement adapté pour le marquage, conformément à l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, du matériel d’emballage en bois qu’ils assemblent à partir de bois traité par une installation de traitement agréée et accompagné du passeport phytosanitaire visé par la directive 92/105/CEE. Ces fabricants sont désignés ci-après «fabricants de matériel d’emballage en bois agréés». 2.   Les fabricants de matériel d’emballage en bois agréés utilisent exclusivement du bois en provenance des installations de traitement spécialement agréées à cet effet et accompagné du passeport phytosanitaire visé par la directive 92/105/CEE pour la fabrication de matériel d’emballage en bois, et ils assurent une traçabilité permettant d’établir que le bois utilisé à cet effet provient de ces installations de traitement.
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