Art. 16 · Retrait de l’agrément d’installations de traitement et de fabricants de matériel d’emballage en bois

Art. 16

Retrait de l’agrément d’installations de traitement et de fabricants de matériel d’emballage en bois

En vigueur depuis le 26 sept. 2012
Article 16 Retrait de l’agrément d’installations de traitement et de fabricants de matériel d’emballage en bois 1.   Lorsqu’un État membre a connaissance de la présence du nématode du pin dans du bois, des écorces ou du matériel d’emballage en bois sensibles traités par une installation de traitement à laquelle il a délivré un agrément, il le lui retire immédiatement. Lorsqu’un État membre a connaissance de la présence du nématode du pin dans du matériel d’emballage en bois sensible marqué par un fabricant de matériel d’emballage en bois auquel il a délivré un agrément, il le lui retire immédiatement. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu’un État membre a connaissance du fait qu’une installation de traitement ou un fabricant de matériel d’emballage en bois à laquelle ou auquel il a délivré un agrément ne s’acquitte pas convenablement des tâches qui lui incombent en vertu de son agrément, il prend les mesures nécessaires pour que les articles 13 et 14 soient respectés.
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