Art. 7 · Enrayement

Art. 7

Enrayement

En vigueur depuis le 26 sept. 2012
Article 7 Enrayement 1.   Lorsque les enquêtes annuelles portant sur les végétaux sensibles et sur le vecteur, précisées à l’annexe I, point 6), révèlent la présence du nématode du pin dans une zone délimitée durant une période d’au moins quatre années consécutives et lorsque l’expérience acquise révèle que l’éradication du nématode du pin est impossible en l’occurrence, l’État membre concerné peut décider d’enrayer le nématode du pin dans ladite zone. Toutefois, l’État membre concerné peut décider, avant la fin de ladite période, d’enrayer le nématode du pin au lieu de l’éradiquer si le diamètre de la zone infestée dépasse 20 kilomètres, si la présence du nématode du pin dans toute la zone infestée est attestée et si l’expérience acquise révèle que l’éradication du nématode du pin dans ladite zone est impossible au vu de la situation particulière. Les mesures d’enrayement à prendre sont précisées à l’annexe II. 2.   Lorsqu’un État membre décide, en vertu du paragraphe 1, d’appliquer des mesures d’enrayement au lieu de mesures d’éradication, il en informe la Commission et lui précise les motifs de cette décision. Lorsque le paragraphe 1, deuxième alinéa, s’applique, la Commission effectue une enquête dans ledit État membre pour vérifier si les conditions prévues audit alinéa sont remplies. 3.   Les zones délimitées dans lesquelles sont appliquées des mesures d’enrayement en vertu du paragraphe 1 sont marquées comme telles sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 7. Les États membres ne peuvent appliquer des mesures d’enrayement que dans les zones délimitées indiquées dans ladite liste comme assujetties à des mesures d’enrayement du nématode du pin. 4.   Les États membres veillent à ce que les mesures visées au paragraphe 1 soient prises par des membres techniquement qualifiés du personnel des organismes officiels responsables ou par toute autre personne techniquement qualifiée agissant sous l’autorité des organismes officiels responsables.
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