Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 15 oct. 2012
Article premier Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 1er de la décision 2010/127/PESC: «4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: a) aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Érythrée, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel des organisations humanitaires et d’aide au développement et le personnel associé; b) aux fournitures d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à une utilisation humanitaire ou de protection, qui auront été approuvées au préalable par le comité créé par la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies dont le mandat a été élargi par la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies (le “comité des sanctions”).»
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