Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 23 oct. 2012
Article premier Le vice-président de la Cour remplace le président de la Cour dans l’exercice des fonctions juridictionnelles prévues aux articles 39, premier alinéa, et 57 du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’aux articles 160 à 166 du règlement de la procédure de la Cour de justice. En cas d’empêchement du vice-président, les fonctions visées à l’alinéa précédent sont exercées par un des présidents de chambre à cinq juges ou, à défaut, par un des présidents de chambre à trois juges ou, à défaut, par un des autres juges, selon l’ordre établi à l’article 7 du règlement de procédure.
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