Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 6 nov. 2012
Article premier À l’article 3 de la décision 2010/381/UE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent, par l’application de plans d’échantillonnage appropriés, à prélever des échantillons officiels sur au moins 10 % des lots présentés à l’importation aux postes d’inspection frontaliers situés sur leur territoire.»
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