Art. 6 · Rapports annuels et échange d’information

Art. 6

Rapports annuels et échange d’information

En vigueur depuis le 13 nov. 2012
Article 6 Rapports annuels et échange d’information 1.   Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année civile, chaque partie présente au secrétariat, conformément aux règles de procédure et de mise en œuvre, un rapport annuel qui précise comment elle a rempli l’engagement annuel minimal pris au titre de la présente convention. 2.   Ce rapport annuel contient une partie narrative qui peut comprendre des renseignements sur la façon dont les politiques, les programmes et les opérations de la partie en matière d’assistance alimentaire contribuent aux objectifs et aux principes de la présente convention. 3.   Les parties devraient, sur une base continue, échanger de l’information sur leurs politiques et programmes en matière d’assistance alimentaire ainsi que sur les résultats de leurs évaluations de ces politiques et programmes.
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