Art. 7 · Comité de l’assistance alimentaire

Art. 7

Comité de l’assistance alimentaire

En vigueur depuis le 13 nov. 2012
Article 7 Comité de l’assistance alimentaire 1.   Il est institué un comité de l’assistance alimentaire (le «comité»), composé de toutes les parties à la présente convention. 2.   Le comité prend les décisions lors de ses sessions officielles et exerce les fonctions nécessaires à l’application des dispositions de la présente convention conformément aux principes et objectifs de celle-ci. 3.   Le comité adopte ses règles de procédure; il peut également adopter des règles explicitant les dispositions de la présente convention afin d’en assurer la bonne mise en œuvre. Le document FAC(11/12)1 — 25 avril 2012 du comité de l’aide alimentaire institué par la convention relative à l’aide alimentaire de 1999 sert de règles de procédure et de mise en œuvre initiales pour la présente convention. Le comité peut ultérieurement décider de modifier ces règles de procédure et de mise en œuvre. 4.   Le comité prend ses décisions par consensus, ce qui signifie qu’aucune partie n’a exprimé d’opposition formelle à l’égard de la proposition de décision du comité sur une question débattue lors d’une session officielle. Une opposition formelle peut être exprimée lors de la session officielle ou dans les trente jours suivant la distribution du compte rendu de session officielle contenant les propositions de décisions concernées. 5.   Pour chacune des années, le secrétariat prépare à l’intention du comité un rapport sommaire qui est rédigé, adopté et publié conformément aux règles de procédure et de mise en œuvre. 6.   Le comité devrait servir de forum aux débats entre les parties concernant les questions relatives à l’assistance alimentaire, telles que la nécessité d’obtenir des engagements adéquats et opportuns en matière de ressources pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels, en particulier dans des situations d’urgence ou de crise particulières. Il devrait faciliter l’échange d’information avec les autres parties prenantes et sa diffusion auprès de celles-ci, et consulter ces parties prenantes et en recevoir de l’information pour alimenter ses débats. 7.   Chaque partie désigne un représentant chargé de recevoir les avis et autres communications du secrétariat.
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