Art. 7
Protection des intérêts financiers de l’Union
En vigueur depuis le 21 nov. 2012
Article 7
Protection des intérêts financiers de l’Union
1. Lorsque des actions financées en vertu de la présente décision sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de l’Union soient protégés grâce à l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, à des contrôles efficaces et à la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, à l’application de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. La Commission peut effectuer des contrôles et vérifications sur place au titre de la présente décision, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96. Le cas échéant, des enquêtes sont effectuées par l’Office européen de lutte antifraude conformément au règlement (CE) no 1073/1999.
2. Pour les actions de l’Union financées au titre de la présente décision, on entend par «irrégularité», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, toute violation d’une disposition du droit de l’Union ou tout manquement à une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l’Union.
3. La Commission réduit, suspend ou récupère le montant de l’aide financière en faveur d’une action si elle constate des irrégularités, notamment l’inobservation des dispositions de la présente décision, de la décision particulière ou du contrat octroyant l’aide financière en question, ou s’il apparaît que, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification importante incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre de ladite action.
4. Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’état d’avancement de la mise en œuvre d’une action ne permet de justifier qu’une partie de l’aide financière accordée, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas de réponse satisfaisante, la Commission peut supprimer le reste de l’aide financière et exiger le remboursement des sommes déjà payées.
5. Tout montant indûment payé est remboursé à la Commission. Les sommes non remboursées en temps voulu sont majorées d’intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.
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