Art. 1
En vigueur depuis le 21 nov. 2012
Article premier
La décision 2008/971/CE est modifiée comme suit:
1)
à l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La présente décision détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories “matériels identifiés”, “matériels sélectionnés” et “matériels qualifiés” produits dans un pays tiers énuméré à l’annexe I de la présente décision sont importés dans l’Union.»
2)
à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les semences et les plants des catégories “matériels identifiés”, “matériels sélectionnés” et “matériels qualifiés” appartenant aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 1999/105/CE, produits dans les pays tiers énumérés à l’annexe I de la présente décision et officiellement certifiés par les autorités des pays tiers énumérées à ladite annexe, sont considérés comme équivalents aux semences et aux plants conformes à la directive 1999/105/CE, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe II de la présente décision.»
3)
à l’article 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«À l’entrée des graines et des plants dans l’Union, le fournisseur qui importe ces matériels informe à l’avance de l’importation l’organisme officiel de l’État membre concerné. L’organisme officiel délivre un certificat-maître fondé sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE avant la mise sur le marché des matériels.»
4)
les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Historique des versions
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