Art. 8
En vigueur depuis le 29 nov. 2012
Article 8
1. Sont interdits la vente et la fourniture, ainsi que le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés aux grands secteurs ci-après de l'industrie syrienne du pétrole et du gaz naturel, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, qu'ils proviennent ou non de leur territoire:
a)
raffinage;
b)
gaz naturel liquéfié;
c)
exploration;
d)
production.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.
2. Il est interdit de fournir aux entreprises de Syrie qui ont des activités dans les grands secteurs de l'industrie pétrolière et gazière syrienne visés au paragraphe 1 ou aux entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie:
a)
une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que visés au paragraphe 1;
b)
un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente.
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