Art. 10 · Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante

Art. 10

Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante

En vigueur depuis le 30 nov. 2012
Article 10 Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante 1.   Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. Le programme de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante présenté par la Croatie est approuvé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013. 2.   La contribution financière de l’Union: a) se compose d’une somme forfaitaire: i) de 8,5 de EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests rapides requis à l’article 12, paragraphe 2, et à l’annexe III, chapitre A, partie I, du règlement (CE) no 999/2001 ou effectués en tant que tests de confirmation conformément à l’annexe X, chapitre C, de ce règlement; ii) de 15 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests rapides requis à l’article 12, paragraphe 2, à l’annexe III, chapitre A, partie II, points 1 à 5 et à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001; iii) de 4 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des analyses génotypiques; iv) de 120 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests moléculaires initiaux de discrimination visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001 et; v) de 25 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests de confirmation, autres que les tests rapides, visés à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001; b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires des animaux: i) abattus et détruits dans le cadre de leurs programmes d’éradication de l’ESB et de la tremblante; ii) obligatoirement mis à mort conformément aux dispositions de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 d), du règlement (CE) no 999/2001; c) ne doit pas dépasser: i) 1 270 000 EUR pour la Belgique; ii) 270 000 EUR pour la Bulgarie; iii) 580 000 EUR pour la République tchèque; iv) 730 000 EUR pour le Danemark; v) 6 260 000 EUR pour l’Allemagne; vi) 100 000 EUR pour l’Estonie; vii) 2 900 000 EUR pour l’Irlande; viii) 1 700 000 EUR pour la Grèce; ix) 4 300 000 EUR pour l’Espagne; x) 12 600 000 EUR pour la France; xi) 4 800 000 EUR pour l’Italie; xii) 230 000 EUR pour la Croatie; xiii) 1 900 000 EUR pour Chypre; xiv) 220 000 EUR pour la Lettonie; xv) 420 000 EUR pour la Lituanie; xvi) 80 000 EUR pour le Luxembourg; xvii) 850 000 EUR pour la Hongrie; xviii) 25 000 EUR pour Malte; xix) 2 200 000 EUR pour les Pays-Bas; xx) 1 080 000 EUR pour l’Autriche; xxi) 2 600 000 EUR pour la Pologne; xxii) 1 100 000 EUR pour le Portugal; xxiii) 1 200 000 EUR pour la Roumanie; xxiv) 200 000 EUR pour la Slovénie; xxv) 250 000 EUR pour la Slovaquie; xxvi) 370 000 EUR pour la Finlande; xxvii) 500 000 EUR pour la Suède; xxviii) 5 100 000 EUR pour le Royaume-Uni. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à: a) pour les bovins abattus et détruits : 500 EUR par animal; b) pour les ovins et caprins abattus et détruits : 70 EUR par animal; c) pour les ovins et caprins mis à mort : 50 EUR par animal.
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