Art. 14
En vigueur depuis le 30 nov. 2012
Article 14
1. L’indemnisation des propriétaires des animaux mis à mort ou abattus et des produits détruits est accordée dans les quatre-vingt-dix jours à compter:
a)
de l’abattage ou de la mise à mort des animaux;
b)
de la destruction des produits; ou
c)
de l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire.
2. L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (9) s’applique en cas de versements d’indemnités effectués après l’expiration du délai de 90 jours visé au paragraphe 1 du présent article.
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