Art. 1 · Définitions

Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 6 déc. 2012
Article premier Définitions 1.   Aux fins de la présente décision, on entend par: a)   «accord»: l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Saint-Marin, d’autre part; b)   «règlement»: le règlement (CE) no 883/2004, tel qu’il s’applique dans les États membres de l’Union européenne; c)   «règlement d’application»: le règlement (CE) no 987/2009; d)   «État membre»: un État membre de l’Union européenne; e)   «travailleur»: i) aux fins de la législation d’un État membre, une personne exerçant une activité salariée au sens de l’article 1er, point a), du règlement, ii) aux fins de la législation saint-marinaise, une personne exerçant une activité salariée au sens de cette législation; f)   «membre de la famille»: i) aux fins de la législation d’un État membre, un membre de la famille au sens de l’article 1er, point i), du règlement, ii) aux fins de la législation saint-marinaise, un membre de la famille au sens de cette législation; g)   «législation»: i) en ce qui concerne les États membres, la législation au sens de l’article 1er, point l), du règlement, telle qu’elle est applicable aux prestations relevant de la présente décision; ii) en ce qui concerne Saint-Marin, la législation applicable dans ce pays aux prestations relevant de la présente décision; h)   «prestations»: i) en ce qui concerne les États membres, les prestations au sens de l’article 3 du règlement; ii) en ce qui concerne Saint-Marin, les prestations correspondantes applicables dans ce pays; i)   «prestations exportables»: i) en ce qui concerne les États membres: — les pensions de vieillesse, — les pensions de survie, — les pensions en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, — les pensions d’invalidité liées à des accidents du travail et à des maladies professionnelles, au sens du règlement, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif énumérées à l’annexe X de celui-ci; ii) en ce qui concerne Saint-Marin, les prestations correspondantes prévues par sa législation, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’annexe I de la présente décision. 2.   Tout autre terme utilisé dans la présente décision a le sens qui lui est attribué par: a) le règlement et le règlement d’application, en ce qui concerne les États membres; b) la législation applicable en la matière à Saint-Marin, en ce qui concerne ce pays.
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