Art. 11 · Dispositions transitoires

Art. 11

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 6 déc. 2012
Article 11 Dispositions transitoires 1.   La présente décision n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son entrée en vigueur. 2.   Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu de la présente décision, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son entrée en vigueur. 3.   Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l’intéressé est, à sa demande, liquidée ou rétablie à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement servies n’aient pas donné lieu à un règlement en capital. 4.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits ouverts en vertu de celle-ci sont acquis à partir de cette date, sans que la législation de tout État membre ou de Saint-Marin relative à la déchéance ou à la prescription des droits puisse être opposable aux intéressés. 5.   Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe 4, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre ou de Saint-Marin.
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