Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 6 déc. 2012
Article premier
Définitions
1. Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «accord»: l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie;
b) «règlement»: le règlement (CE) no 883/2004, tel qu’il s’applique dans les États membres de l’Union européenne;
c) «règlement d’application»: le règlement (CE) no 987/2009;
d) «État membre»: un État membre de l’Union européenne;
e) «travailleur»:
i)
aux fins de la législation d’un État membre, une personne exerçant une activité salariée au sens de l’article 1er, point a), du règlement;
ii)
aux fins de la législation turque, une personne exerçant une activité salariée au sens de cette législation;
f) «membre de la famille»:
i)
aux fins de la législation d’un État membre, un membre de la famille au sens de l’article 1er, point i), du règlement;
ii)
aux fins de la législation turque, un membre de la famille au sens de cette législation;
g) «législation»:
i)
en ce qui concerne les États membres, la législation au sens de l’article 1er, point l), du règlement, telle qu’elle est applicable aux prestations relevant de la présente décision;
ii)
en ce qui concerne la Turquie, la législation applicable dans ce pays aux prestations relevant de la présente décision;
h) «prestations»:
i)
en ce qui concerne les États membres, les prestations au sens de l’article 3 du règlement;
ii)
en ce qui concerne la Turquie, les prestations correspondantes applicables dans ce pays;
i) «prestations exportables»:
i)
en ce qui concerne les États membres:
—
les pensions de vieillesse,
—
les pensions de survie,
—
les pensions en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles,
—
les pensions d’invalidité,
au sens du règlement, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif énumérées à l’annexe X de celui-ci;
ii)
en ce qui concerne la Turquie, les prestations correspondantes prévues par sa législation, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’annexe I de la présente décision.
2. Tout autre terme utilisé dans la présente décision a le sens qui lui est attribué par:
a)
le règlement et le règlement d’application, en ce qui concerne les États membres;
b)
la législation applicable en la matière en Turquie, en ce qui concerne ce pays.
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