Art. 3 · Nouvelles technologies et réseaux informatiques

Art. 3

Nouvelles technologies et réseaux informatiques

En vigueur depuis le 7 déc. 2012
Article 3 Nouvelles technologies et réseaux informatiques 1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour la mise en place de nouvelles technologies et de réseaux informatiques permettant une collecte et une gestion efficaces et sûres des données en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière à concurrence de 90 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans ladite annexe. 2.   En ce qui concerne les projets de traçabilité, la contribution de l’Union européenne est limitée à un montant de 1 000 000 EUR dans le cas d’investissements effectués par les autorités des États membres, et de 250 000 EUR dans le cas d’investissements privés. Le nombre total de projets de traçabilité réalisés par des opérateurs privés est limité à 8 par État membre et par décision de financement. 3.   Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 2, tous les projets cofinancés en vertu de la présente décision doivent répondre aux exigences applicables prévues au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (5) et au règlement d'exécution (UE) no 404/2011.
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