Art. 2
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 2
1. Sans préjudice des pouvoirs leur permettant de prendre des mesures pour assurer le respect des dispositions nationales adoptées conformément à des dispositions autres que l’article 25 de la directive 95/46/CE, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent actuellement pour suspendre le transfert de données vers un destinataire établi en Nouvelle-Zélande afin de protéger les personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel qui les concerne dans les cas suivants:
a)
lorsqu'une autorité compétente néo-zélandaise a constaté que le destinataire ne respecte pas les normes applicables en matière de protection; ou
b)
lorsque la probabilité est grande que les normes de protection ne sont pas respectées, il y a de bonnes raisons de penser que l’autorité compétente de Nouvelle-Zélande ne prend pas ou ne prendra pas en temps voulu les mesures qui s’imposent pour régler la question, la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées et les autorités compétentes de l’État membre se sont raisonnablement efforcées en l'espèce d’avertir le responsable du traitement en Nouvelle-Zélande et de lui donner la possibilité de répondre.
2. La suspension du transfert cesse dès que les normes de protection sont assurées et que l’autorité compétente dans les États membres concernés en est avertie.
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