Art. 4
En vigueur depuis le 19 déc. 2012
Article 4
La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision et fait part de toute constatation appropriée au comité institué par l'article 31 de la directive 95/46/CE, et notamment de tout élément susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation faite à l'article 1er de la présente décision selon laquelle la Nouvelle-Zélande assure un niveau de protection adéquat au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE, ainsi que de tout élément montrant que la décision est appliquée de façon discriminatoire.
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