Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 22 janv. 2013
Article premier La zéaxanthine de synthèse telle que spécifiée en annexe peut être mise sur le marché dans l’Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire dans les compléments alimentaires à une dose maximale recommandée par le producteur de 2 mg par jour.
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