Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 5 févr. 2013
Article 2 1.   Les mesures suivantes constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE: a) la recapitalisation de la Bayerische Landesbank à hauteur de 10 milliards d'euros par l'État libre de Bavière; b) la garantie contre la deuxième perte à hauteur de 4,8 milliards d'euros accordée à la Bayerische Landesbank par l'État libre de Bavière sous la forme d'une garantie générale; c) les garanties accordées à la Bayerische Landesbank par l'Allemagne à hauteur de 15 milliards d'euros; d) la garantie relative au financement à hauteur de 2,638 milliards d'euros accordée à la Bayerische Landesbank par l'Autriche; et e) le transfert de capitaux détenus par l'État libre de Bavière dans la Bayerische Landesbodenkreditanstalt à la Bayerische Landesbank à hauteur de 1 milliard d'euros. 2.   Eu égard aux engagements énoncés aux annexes I et III et sous réserve des obligations énoncées à l'annexe II, les aides d'État énumérées au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché intérieur.
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