Art. 13
Évaluation et examen
En vigueur depuis le 12 févr. 2013
Article 13
Évaluation et examen
La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole effectue un examen de l'efficacité du présent protocole additionnel cinq ans après son entrée en vigueur puis ensuite tous les cinq ans, à condition que les informations nécessaires à cet examen aient été fournies par les parties. Cet examen est effectué dans le contexte de l'évaluation et de l'examen du protocole comme précisé à l'article 35 du protocole, à moins que les parties au présent protocole additionnel n'en décident autrement. Le premier examen devra comprendre un examen de l'efficacité des articles 10 et 12.
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