Art. 14 · Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole

Art. 14

Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole

En vigueur depuis le 12 févr. 2013
Article 14 Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole 1.   Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, la Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole sert de réunion des parties au présent protocole additionnel. 2.   La Conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole suit l'application du protocole et prend, dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser l'application effective. Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par le présent protocole additionnel et, mutatis mutandis, de celles qui lui sont assignées par les points a) et f) du paragraphe 4 de l'article 29 du protocole.
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