Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 13 févr. 2013
Article premier 1.   Les plans nationaux du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la République de Slovénie, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, prévus à l’article 109, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009 pour la mise en œuvre du système de validation, sont approuvés. 2.   Si, sur la base des résultats des vérifications, des inspections et des audits effectués dans le cadre du titre X du règlement (CE) no 1224/2009, la Commission considère que les plans de mise en œuvre du système de validation approuvés conformément au paragraphe 1 ne permettent pas de garantir la mise en œuvre effective, par les États membres, des obligations fixées à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009, la Commission peut, après consultation des États membres concernés, demander la modification des plans. 3.   Les États membres modifient leurs plans de mise en œuvre du système de validation conformément à la demande de la Commission en application du paragraphe 2.
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