Art. 2
En vigueur depuis le 8 avr. 2013
Article 2
1. Une avance de 100 000 EUR est versée dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande de paiement présentée par la France.
2. Le solde de la participation financière de l’Union est payé, à condition qu’un rapport final sur l’exécution du programme soit soumis par voie électronique, le 15 mars 2014 au plus tard, à la Commission, et après l’approbation dudit rapport par cette dernière.
Ce rapport comporte au moins les éléments suivants:
a)
une évaluation technique concise du programme dans son ensemble, notamment du niveau de concrétisation des objectifs matériels et qualitatifs. Cette évaluation met en corrélation les objectifs fixés dans le programme initial présenté par la France et les résultats obtenus, exprimés en fonction des résultats escomptés et des étapes de réalisation des travaux. Elle décrit les progrès accomplis et évalue l’incidence économique et phytosanitaire immédiate des mesures effectuées; et
b)
une fiche financière exposant les dépenses effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2013, ventilées par sous-programme et par mesure. Cette fiche est accompagnée de preuves ou pièces justificatives de paiement des dépenses, telles que factures ou reçus.
3. En ce qui concerne la ventilation indicative du budget figurant dans la partie B de l’annexe, la France peut adapter le financement entre les différentes mesures d’un même sous-programme dans la limite de 15 % de la participation financière de l’Union à ce sous-programme, à condition que le montant total des coûts admissibles prévu dans le programme ne soit pas dépassé et que les objectifs principaux du programme ne soient pas ainsi compromis.
Elle informe la Commission de toute adaptation.
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