Art. 4 · Fixation du montant des frais d’échange de billets en euros authentiques endommagés par un dispositif antivol

Art. 4

Fixation du montant des frais d’échange de billets en euros authentiques endommagés par un dispositif antivol

En vigueur depuis le 19 avr. 2013
Article 4 Fixation du montant des frais d’échange de billets en euros authentiques endommagés par un dispositif antivol 1.   Les BCN prélèvent des frais auprès des établissements et agents économiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, lorsque ceux-ci demandent aux BCN, conformément à l’article 3, l’échange de billets en euros authentiques qui ont été endommagés par un dispositif antivol. 2.   Le montant des frais s’élève à 10 cents par billet en euros endommagé. 3.   Les frais ne sont prélevés que si au moins cent billets en euros endommagés sont échangés. Les frais sont prélevés pour tous les billets en euros échangés. 4.   Aucun frais n’est prélevé lorsque les billets en euros ont été endommagés à la suite d’un vol, d’un vol aggravé ou d’une tentative desdites infractions ou à la suite d’une autre activité délictuelle.
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