Art. 1
En vigueur depuis le 22 avr. 2013
Article premier
La décision 2012/739/PESC du Conseil est modifiée comme suit:
1)
Les articles ci-après sont ajoutés:
"Article 6 bis
En vue d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires, de permettre le retour à une vie normale, d'assurer la fourniture de services de base, de procéder à la reconstruction et de permettre la reprise d'une activité économique normale, ou à d'autres fins civiles et par dérogation à l'article 6, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'achat, l'importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Syrie et la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:
a)
la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a été préalablement consultée par l'État membre concerné;
b)
les activités concernées ne profitent pas directement ou indirectement à une des personnes ou entités visées à l'article 25, paragraphe 1; et
c)
les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision.
L'État membre concerné informe les autres États membres de toute autorisation accordée au titre du présent article.";
"Article 9 bis
En vue d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires, de permettre le retour à une vie normale, d'assurer la fourniture de services de base, de procéder à la reconstruction et de permettre la reprise d'une activité économique normale, ou à d'autres fins civiles et par dérogation à l'article 8, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert d'équipements et de technologies essentiels destinés aux grands secteurs de l'industrie syrienne du pétrole et du gaz naturel, visés à l'article 8, paragraphe 1, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à des Syriens, qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, et la fourniture, dans ce contexte, d'une assistance ou d'une formation technique et d'autres services, ainsi que d'un financement ou d'une aide financière, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:
a)
la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a été préalablement consultée par l'État membre concerné;
b)
les activités concernées ne profitent pas directement ou indirectement à une des personnes ou entités visées à l'article 25, paragraphe 1; et
c)
les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision.
L'État membre concerné informe les autres États membres de toute autorisation accordée au titre du présent article.";
"Article 14 bis
En vue d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires, de permettre le retour à une vie normale, d'assurer la fourniture de services de base, de procéder à la reconstruction et de permettre la reprise d'une activité économique normale, ou à d'autres fins civiles et par dérogation à l'article 13, points a), c) et e), les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'octroi de prêts ou de crédits à des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à des Syriens qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, ou l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans ces entreprises, ou la création de toute coentreprise avec des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:
a)
la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a été préalablement consultée par l'État membre concerné;
b)
les activités concernées ne profitent pas directement ou indirectement à une des personnes ou entités visées à l'article 25, paragraphe 1; et
c)
les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision.
L'État membre concerné informe les autres États membres de toute autorisation accordée au titre du présent article.".
2)
L'article 31 est remplacé par le texte suivant:
"Article 31
1. La présente décision est applicable jusqu'au 1er juin 2013. Elle est constamment réexaminée. Elle est renouvelée ou modifiée le en tant que de besoin, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.
2. Les dérogations prévues aux articles 6 bis, 9 bis et 14 bis sont réexaminées avant l'expiration de la présente décision, compte tenu de la contribution qu'elles apportent à l'aide fournie à la population civile syrienne.".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2013:186(1):oj#art-1