Art. 2 · Collecte et fourniture des données

Art. 2

Collecte et fourniture des données

En vigueur depuis le 23 avr. 2013
Article 2 Collecte et fourniture des données Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 9, paragraphe 1, de la décision no 243/2012/UE, les États membres recueillent et fournissent, pour l’échange de données informatisé avec la Commission, les données dont ils disposent sur les droits d’utilisation et l’utilisation effective de la partie concernée du spectre, selon les modalités suivantes. 1) Les États membres veillent à ce que les informations pertinentes déjà recueillies conformément à la décision 2007/344/CE soient fournies par le Bureau européen des communications à la Commission, de façon à limiter la charge administrative. 2) Outre les informations visées au paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission, sous la forme lisible par machine retenue au niveau national, les données éventuellement disponibles au niveau national, y compris les données sur l’utilisation publique du spectre, qui sont nécessaires à la Commission pour accomplir ses tâches en vertu de la présente décision et de la décision no 243/2012/UE. 3) Les États membres coopèrent avec la Commission pour accroître le volume des données disponibles sur l’utilisation du spectre à fournir en vertu du paragraphe 2, notamment en communiquant, sauf s’ils l’estiment impossible eu égard au contexte national, des données quantitatives telles que le nombre d’émetteurs, la durée d’utilisation et les coordonnées ou les informations relatives à la localisation montrant l’étendue géographique de l’utilisation du spectre, ainsi que les technologies en usage et les conditions de partage, et ce dans un format comparable dans tous les États membres. Afin de limiter la charge administrative, les données relatives aux bandes de fréquences présentant un intérêt pour la réalisation des objectifs de la décision no 243/2012/UE, compte tenu de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, sont recueillies et fournies, conformément au présent article, en priorité. Les données concernant toutes les bandes de fréquences dans la partie concernée du spectre sont recueillies et fournies par les États membres, selon une approche par étapes, d’ici au 31 décembre 2015.
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