Art. 3
Détermination de la demande future de radiofréquences
En vigueur depuis le 23 avr. 2013
Article 3
Détermination de la demande future de radiofréquences
1. Afin de déterminer quelle sera la demande de radiofréquences à l’avenir ainsi que les bandes de fréquences précises qui pourraient le mieux répondre aux besoins et à la demande futurs, en tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, la Commission analyse toutes les données recueillies conformément à l’article 2 ou par d’autres moyens, comme les consultations publiques et les études, en prenant en considération:
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l’efficacité de l’utilisation existante du point de vue technique,
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l’efficacité de l’utilisation existante du point de vue économique, en comparant les options et possibilités qu’offre chaque bande de fréquences de répondre aux futurs besoins,
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l’impact socio-économique sur les utilisateurs existants des bandes de fréquences concernées et des bandes adjacentes.
2. L’analyse visée au paragraphe 1 vise à déterminer les tendances de l’évolution technologique, les besoins et la demande futurs de radiofréquences dans les domaines d’action de l’Union en ce qui concerne les applications, groupées par caractéristiques et fonctionnalités techniques, qui figurent à la partie I de l’annexe, ainsi que les utilisations importantes du spectre qui se développent ou pourraient se développer. Le cas échéant et dans la mesure du possible, l’analyse contient au moins les informations énumérées à la partie II de l’annexe. La Commission veille à la transparence en organisant des ateliers ou des consultations publiques.
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