Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 24 avr. 2013
Article premier Par dérogation à l’article 16 de la directive 2003/87/CE, les États membres ne prennent aucune mesure à l’encontre des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne les exigences prévues à l’article 12, paragraphe 2 bis, et à l’article 14, paragraphe 3, de ladite directive pour les années civiles 2010, 2011 et 2012 pour une activité à destination et en provenance d’aérodromes situés dans des pays hors de l’Union qui ne sont pas membres de l’AELE, des dépendances et territoires des États de l’EEE ou des pays ayant signé un traité d’adhésion avec l’Union, lorsque ces exploitants d’aéronefs ne se sont pas vu délivrer de quotas à titre gratuit pour une telle activité au titre de l’année 2012 ou, s’ils se sont vu délivrer de tels quotas, ont rendu, le trentième jour après l’entrée en vigueur de la présente décision, un nombre de quotas du secteur de l’aviation de 2012 correspondant à la part de tonnes kilomètres vérifiées d’une telle activité sur la base de l’année de référence 2010 aux États membres en vue de leur annulation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2013:377(1):oj#art-1