Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 24 avr. 2013
Article 2 1.   Les États membres annulent tous les quotas du secteur de l’aviation de 2012 qui n’ont pas été délivrés ou, s’ils ont été délivrés, qui leur ont été rendus, pour les vols à destination ou en provenance des aérodromes visés à l’article 1er. 2.   Eu égard à l’annulation visée au paragraphe 1, les États membres mettent aux enchères un nombre réduit de quotas du secteur de l’aviation au titre de l’année 2012. Cette réduction est proportionnelle au nombre réduit du total des quotas du secteur de l’aviation en circulation. Dans la mesure où ce nombre réduit de quotas n’a pas été mis aux enchères avant le 1er mai 2013, les États membres adaptent en conséquence le nombre de quotas du secteur de l’aviation à mettre aux enchères en 2013.
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