Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 5 1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique les informations suivantes à la Commission: (a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; (b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; (c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide; (d) la date et le montant exact des versements mensuels et des ajustements annuels qui ont été effectués depuis l'entrée en vigueur de la convention jusqu'à la date d'adoption de la présente décision. 2.   La France tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 2, paragraphe 1. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2013:435:oj#art-5