Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 13 mai 2013
Article 5 Les États membres sont autorisés par la présente décision à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union et sous la réserve de la déclaration figurant à l’annexe, par les amendements visés à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4.
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