Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 2 Définitions 1.   Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «émissions», les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par des sources; b) «absorptions», les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre de l'atmosphère par les puits; c) «boisement», la conversion anthropique directe de terres qui n'ont pas porté de forêts pendant au moins 50 ans en forêt par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel, si la conversion a eu lieu après le 31 décembre 1989; d) «reboisement», toute conversion anthropique directe de terres ne portant pas de forêts en forêt par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel, limitée à des terres qui étaient des forêts, mais qui ont cessé de l'être avant le 1er janvier 1990 et qui ont été reconverties en forêts dans la période postérieure au 31 décembre 1989; e) «déboisement», la conversion anthropique directe de forêts en terres ne portant pas de forêts, lorsque la conversion a eu lieu après le 31 décembre 1989; f) «gestion des forêts», toute activité résultant d'un ensemble de pratiques applicable à une forêt, qui influe sur les fonctions écologiques, économiques ou sociales de la forêt; g) «gestion des terres cultivées», toute activité résultant d'un ensemble de pratiques applicable aux terres où l'on pratique l'agriculture et aux terres qui font l'objet d'un gel ou qui ne sont temporairement pas utilisées pour la production de cultures; h) «gestion des pâturages», toute activité résultant d'un ensemble de pratiques applicable aux terres où l'on pratique l'élevage, dans le but de contrôler ou d'influencer le volume et les types de végétation et d'élevage produits; i) «restauration du couvert végétal», toute activité anthropique directe destinée à accroître le stock de carbone d'un site d'une superficie minimale de 0,05 hectare par la prolifération de végétation, mais qui ne constitue pas une activité de boisement ou de reboisement; j) «stock de carbone», la masse de carbone stockée dans un réservoir de carbone; k) «drainage et réhumidification des zones humides», toute activité résultant d'un système de drainage ou de réhumidification de terres qui ont été drainées et/ou réhumidifiées après le 31 décembre 1989, couvrant une superficie minimale d'un hectare et comportant un sol organique, pour autant que l'activité ne corresponde pas à l'une des autres activités pour lesquelles des comptes sont préparés et tenus en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, le drainage étant l'abaissement directement imputable à l'homme de la nappe phréatique et la réhumidification étant l'inversion partielle ou totale, directement imputable à l'homme, du processus de drainage; l) «source», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui libère dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre; m) «puits», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui retire de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre; n) «réservoir de carbone», tout ou partie d'une entité ou d'un système biogéochimique sur le territoire d'un État membre, au sein duquel sont stockés du carbone, des précurseurs de gaz à effet de serre contenant du carbone ou des gaz à effet de serre contenant du carbone; o) «précurseur de gaz à effet de serre», un composé chimique qui participe aux réactions chimiques donnant naissance aux gaz à effet de serre énumérés à l'article 3, paragraphe 4; p) «produit ligneux récolté», tout produit issu de la récolte du bois, qui a quitté un site où le bois est récolté; q) «forêt», une terre définie par les valeurs minimales de taille, de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente, et de hauteur d'arbre pouvant être atteinte à maturité sur le lieu de croissance des arbres, telles qu'elles sont définies pour chaque État membre à l'annexe V. La forêt comprend les terres portant des arbres, y compris les jeunes peuplements naturels d'arbres, ou les plantations n'ayant pas encore atteint les valeurs minimales de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente ou la hauteur minimale indiquées à l'annexe V, en ce compris toute superficie faisant normalement partie des terres forestières qui se trouve temporairement dépourvue d'arbres par suite d'une intervention humaine telle que la coupe ou de phénomènes naturels, mais qui devrait redevenir forêt; r) «couvert», la proportion d'une superficie fixe qui est couverte par la projection verticale du périmètre des cimes des arbres, exprimée en pourcentage; s) «densité de peuplement», la densité de bois sur pied et d'arbres en croissance sur des terres couvertes de forêts, mesurée selon une méthode établie par l'État membre; t) «perturbations naturelles», tout événement ou circonstance non anthropique qui entraîne d'importantes émissions dans les forêts et qui échappe au contrôle de l'État membre concerné, pour autant que celui-ci soit objectivement incapable de limiter de manière significative l'effet de l'événement ou de la circonstance, même après qu'il s'est produit; u) «niveau de fond», la moyenne des émissions causées par des perturbations naturelles au cours d'une période de temps donnée, à l'exclusion des valeurs statistiques atypiques, calculées conformément à l'article 9, paragraphe 2; v) «valeur de demi-vie», le nombre d'années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans une catégorie de produits ligneux récoltés ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale; w) «oxydation instantanée», une méthode comptable qui part du principe que la quantité totale de carbone stockée dans les produits ligneux récoltés est libérée dans l'atmosphère au moment de la récolte; x) «coupe de récupération», toute activité de récolte consistant à récupérer du bois d'œuvre, qui reste utilisable au moins en partie, sur des terres affectées par des perturbations naturelles. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour modifier les définitions figurant au paragraphe 1 du présent article, afin d'assurer la concordance entre ces définitions et toute modification des définitions concernées adoptée par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour modifier l'annexe V, afin d'actualiser les valeurs qui y sont énumérées, conformément aux modifications des définitions relatives aux éléments indiqués à l'annexe V, adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant.
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