Art. 3
Obligation de préparer et de tenir des comptes UTCATF
En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 3
Obligation de préparer et de tenir des comptes UTCATF
1. Pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres préparent et tiennent des comptes qui font état de manière précise de toutes les émissions et absorptions résultant des activités menées sur leur territoire qui relèvent des catégories suivantes:
a)
boisement;
b)
reboisement;
c)
déboisement;
d)
gestion des forêts.
2. Pour la période comptable qui commence le 1er janvier 2021 et au-delà, les États membres préparent et tiennent des comptes annuels qui font état de manière précise de toutes les émissions et absorptions résultant des activités menées sur leur territoire qui relèvent des catégories suivantes:
a)
gestion des terres cultivées;
b)
gestion des pâturages.
Pour la période comptable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions suivantes s'appliquent aux comptes annuels relatifs aux émissions et absorptions résultant des activités de gestion des terres cultivées et de gestion des pâturages:
a)
De 2016 à 2018, les États membres font rapport à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, sur les systèmes en place et en cours d'élaboration pour estimer les émissions et absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages. Les États membres devraient faire rapport sur la manière dont ces systèmes sont en conformité avec les méthodes du GIEC et les exigences de la CCNUCC en matière de déclaration des émissions et absorptions de gaz à effet de serre;
b)
Avant le 1er janvier 2022, les État membres fournissent et soumettent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, des premières estimations préliminaires et non contraignantes des émissions et absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages, en appliquant, le cas échéant, les méthodes du GIEC. Les États membres devraient utiliser au moins la méthode dite «de niveau 1» telle qu'elle est définie dans les lignes directrices pertinentes du GIEC. Les États membres sont encouragés à utiliser ces estimations pour identifier les catégories clés et mettre au point des méthodes clés de niveau 2 et 3 spécifiques pour le pays, en vue d'obtenir une estimation fiable et précise des émissions et absorptions.
c)
Les États membres soumettent, au plus tard le 15 mars 2022, leurs estimations annuelles définitives pour la comptabilisation de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages.
d)
Un État membre peut demander une dérogation afin de reporter l'échéance visée au point c), lorsqu'il n'est raisonnablement pas possible d'établir les estimations définitives pour la comptabilisation de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages dans le délai fixé dans le présent paragraphe, pour au moins un des motifs suivants:
i)
la comptabilisation exigée ne peut, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisée qu'en plusieurs étapes excédant le délai indiqué;
ii)
arrêter la comptabilisation dans le délai indiqué serait exagérément coûteux.
L'État membre souhaitant bénéficier de la dérogation soumet une demande motivée à la Commission, au plus tard le 15 janvier 2021.
Si la Commission estime que la demande est justifiée, elle accorde la dérogation pour une période maximale de trois années civiles à compter du 15 mars 2022. Dans le cas contraire, elle rejette la demande en motivant sa décision.
Au besoin, la Commission peut demander des informations supplémentaires qui doivent lui être fournies dans un délai raisonnable précisé.
La dérogation est réputée accordée si la Commission n'a pas formulé d'objection dans les six mois à compter de la réception de la demande initiale de l'État membre ou de la demande d'informations supplémentaires.
3. Pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres peuvent également préparer et tenir des comptes faisant état de manière précise des émissions et absorptions qui résultent des activités de restauration du couvert végétal et de drainage et réhumidification des zones humides.
4. Les comptes visés aux paragraphes 1, 2 et 3 concernent les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre suivants:
a)
le dioxyde de carbone (CO2);
b)
le méthane (CH4);
c)
l'oxyde nitreux (N2O).
5. Les États membres comptabilisent une activité donnée visée aux paragraphes 1, 2 et 3, lorsque les comptes ont été préparés et tenus conformément à la présente décision, à compter de la date à laquelle elle a débuté ou à compter du 1er janvier 2013, la date la plus tardive étant retenue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2013:529:oj#art-3