Art. 4 · Règles comptables générales

Art. 4

Règles comptables générales

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 4 Règles comptables générales 1.   Dans leurs comptes visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, les États membres indiquent les émissions à l'aide d'un signe positif (+) et les absorptions à l'aide d'un signe négatif (–). 2.   Lorsqu'ils préparent et tiennent leurs comptes, les États membres veillent à l'exactitude, à l'exhaustivité, à la cohérence, à la comparabilité et à la transparence des informations pertinentes pour estimer les émissions et les absorptions liées aux activités visées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3. 3.   Les émissions et les absorptions résultant d'une activité qui relève de plus d'une catégorie visée à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, sont comptabilisées dans une seule catégorie pour éviter une double comptabilisation. 4.   Les États membres déterminent, sur la base de données transparentes et vérifiables, les superficies de terre sur lesquelles est menée une activité relevant d'une catégorie visée à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3. Ils veillent à ce que toutes ces parcelles de terre soient identifiables dans le compte correspondant à la catégorie concernée. 5.   Les États membres indiquent dans leurs comptes visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone suivants: a) biomasse aérienne; b) biomasse souterraine; c) litière; d) bois mort; e) carbone organique du sol; f) produits ligneux récoltés. Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas indiquer dans leurs comptes les variations des stocks de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés au premier alinéa, points a) à e), lorsque le réservoir en question ne constitue pas une source. Les États membres considèrent qu'un réservoir de carbone n'est pas une source uniquement lorsque cela est démontré par des données transparentes et vérifiables. 6.   Les États membres arrêtent leurs comptes visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, à la fin de chaque période comptable énumérée à l'annexe I en indiquant dans ces comptes le solde des émissions et absorptions totales nettes comptabilisées au cours de la période comptable concernée. 7.   Les États membres tiennent un relevé complet et précis de toutes les données qu'ils ont utilisées pour s'acquitter de leurs obligations au titre de la présente décision au moins aussi longtemps que la présente décision est en vigueur. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour modifier l'annexe I afin d'ajouter ou de modifier des périodes comptables de manière à garantir qu'elles correspondent aux périodes pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant, et qu'elles soient cohérentes avec les périodes comptables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant qui sont applicables aux engagements de l'Union en matière de réduction d'émissions dans d'autres secteurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2013:529:oj#art-4