Art. 5 · Règles comptables pour le boisement, le reboisement et le déboisement

Art. 5

Règles comptables pour le boisement, le reboisement et le déboisement

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 5 Règles comptables pour le boisement, le reboisement et le déboisement 1.   Dans les comptes relatifs au boisement et au reboisement, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant uniquement des activités menées sur les terres qui n'étaient pas des forêts au 31 décembre 1989. Les États membres peuvent faire état des émissions résultant du boisement et du reboisement dans un compte unique. 2.   Les États membres font état, dans leurs comptes, des émissions et des absorptions nettes résultant des activités de boisement, de reboisement et de déboisement, en calculant les émissions et les absorptions totales au cours de chacune des années comprises dans la période comptable concernée, sur la base de données transparentes et vérifiables. 3.   Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions sur des terres identifiées dans les comptes en vertu de l'article 4, paragraphe 4, comme relevant de la catégorie d'activités de boisement, reboisement ou déboisement, même lorsque cette activité n'est plus menée sur ces terres. 4.   Chaque État membre détermine les terres forestières en utilisant, pour les activités de boisement, reboisement et déboisement, la même unité de mesure des surfaces que celle indiquée à l'annexe V.
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