Art. 6 · Règles comptables pour la gestion des forêts

Art. 6

Règles comptables pour la gestion des forêts

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 6 Règles comptables pour la gestion des forêts 1.   Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des activités de gestion des forêts, en calculant les émissions et les absorptions pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I et en déduisant de cette valeur la valeur obtenue en multipliant le nombre d'années de la période comptable considérée par leur niveau de référence indiqué à l'annexe II. 2.   Lorsque, pour une période comptable, le résultat du calcul visé au paragraphe 1 est négatif, les États membres incluent, dans leurs comptes de gestion des forêts, des émissions et absorptions totales qui n'excèdent pas l'équivalent de 3,5 % des émissions d'un État membre pendant l'année ou la période de référence indiquée à l'annexe VI, telles qu'elles figuraient dans le rapport correspondant de l'État membre soumis à la CCNUCC et adopté en vertu des décisions CMP pertinentes sur l'année ou la période de référence pour la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto, déduction faite des émissions et des absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, multipliées par le nombre d'années de la période comptable considérée. 3.   Les États membres veillent à ce que les méthodes de calcul qu'ils appliquent pour leurs comptes de gestion des forêts soient conformes à l'appendice II de la décision 2/CMP.6 et cohérentes avec les méthodes appliquées pour le calcul de leurs niveaux de référence indiqués à l'annexe II, au moins pour les aspects suivants: a) réservoirs de carbone et gaz à effet de serre; b) superficie soumise à une gestion des forêts; c) produits ligneux récoltés; d) perturbations naturelles. 4.   Un an au plus tard avant la fin de chaque période comptable, les États membres communiquent à la Commission les niveaux de référence révisés. Ces niveaux de référence sont identiques à ceux qui ont été établis dans les actes approuvés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto; ou, en l'absence de tels actes, sont calculés conformément aux procédures et aux méthodes exposées dans les décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans des accords en découlant ou leur succédant. 5.   En cas de modifications des dispositions pertinentes des décisions 2/CMP.6 ou 2/CMP.7, les États membres communiquent à la Commission des niveaux de référence révisés tenant compte de ces modifications, dans un délai maximal de six mois après leur adoption. 6.   Lorsqu'un État membre dispose de meilleures méthodes applicables aux données utilisées pour fixer le niveau de référence indiqué à l'annexe II, ou en cas d'amélioration notable de la qualité des données auxquelles il a accès, l'État membre concerné procède aux corrections techniques appropriées pour intégrer l'incidence des nouveaux calculs dans la comptabilisation de la gestion des forêts. Ces corrections techniques sont identiques à toute correction de ce type approuvée dans le cadre du processus d'examen de la CCNUCC, conformément à la décision 2/CMP.7. L'État membre concerné communique ces corrections à la Commission, au plus tard lors de la transmission des informations au titre de l'article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 525/2013. 7.   Aux fins des paragraphes 4, 5 et 6, les États membres précisent la quantité d'émissions annuelles résultant de perturbations naturelles qu'ils ont prise en considération dans leurs niveaux de référence révisés ainsi que la méthode qu'ils ont utilisée pour estimer cette quantité. 8.   La Commission vérifie les informations relatives aux niveaux de référence révisés visés aux paragraphes 4 et 5, ainsi que les corrections techniques visées au paragraphe 6 afin de garantir la cohérence entre les informations envoyées à la CCNUCC et celles communiquées à la Commission par les États membres. 9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 afin d'actualiser les niveaux de référence indiqués à l'annexe II lorsqu'un État membre modifie son niveau de référence en vertu des paragraphes 4 et 5 et après que celui-ci a été approuvé dans le cadre des processus de la CCNUCC. 10.   Les États membres font état, dans leurs comptes de gestion des forêts, de l'incidence de toute modification de l'annexe II pour l'ensemble de la période comptable concernée.
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