Art. 9 · Règles comptables pour les perturbations naturelles

Art. 9

Règles comptables pour les perturbations naturelles

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 9 Règles comptables pour les perturbations naturelles 1.   Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 5 du présent article sont réunies, les États membres peuvent exclure des calculs relevant de leurs obligations comptables en vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et d), les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources résultant de perturbations naturelles. 2.   Lorsque les États membres appliquent le paragraphe 1 du présent article, ils calculent, conformément à la méthode indiquée à l'annexe VII, un niveau de fond pour chacune des activités visées à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et d). Les points a) et b) de l'article 3, paragraphe 1, ont un niveau de fond commun. Les États membres peuvent également employer une méthode transparente et comparable qui leur est propre en utilisant des séries chronologiques cohérentes et initialement complètes de données, y compris pour la période allant de 1990 à 2009. 3.   Les États membres peuvent exclure de leurs comptes UTCATF, annuellement ou à la fin de la période comptable concernée, les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources qui dépassent le niveau de fond calculé conformément au paragraphe 2 lorsque: a) les émissions dépassent, durant une année donnée de la période comptable, le niveau de fond plus une marge. Lorsque le niveau de fond est calculé selon la méthode indiquée à l'annexe VII, cette marge est égale à deux fois l'écart-type des séries chronologiques utilisées pour calculer le niveau de fond. Lorsque le niveau de fond est calculé en utilisant une méthode propre à chaque pays, les États membres exposent la manière dont la marge a été fixée, dans les cas où une telle marge est nécessaire. Toute méthode utilisée doit éviter l'anticipation de crédits nets au cours de la période comptable; b) les États membres s'acquittent des obligations d'information visées au paragraphe 5 et déclarent l'avoir fait. 4.   Chaque État membre qui exclut les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources résultant de perturbations naturelles durant une année donnée de la période comptable: a) exclut de la comptabilisation, jusqu'à la fin de la période comptable, toutes les absorptions ultérieures sur des terres affectées par des perturbations naturelles et sur lesquelles se sont produites les émissions visées au paragraphe 3; b) n'exclut pas les émissions résultant d'activités de récolte et de coupe de récupération qui ont eu lieu sur ces terres à la suite de perturbations naturelles; c) n'exclut pas les émissions résultant d'incendies volontaires ayant eu lieu sur ces terres au cours de cette année donnée de la période comptable; d) n'exclut pas les émissions sur des terres ayant fait l'objet d'activités de déboisement à la suite de perturbations naturelles. 5.   Les États membres ne peuvent exclure les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources résultant de perturbations naturelles que s'ils fournissent des informations transparentes démontrant: a) que toutes les terres affectées par des perturbations naturelles durant l'année de déclaration considérée ont été recensées, y compris leur situation géographique, l'année et les types de perturbations naturelles; b) qu'aucun déboisement n'a eu lieu jusqu'à la fin de la période comptable concernée sur des terres qui ont été affectées par des perturbations naturelles et dont les émissions ont été exclues de la comptabilisation; c) quels méthodes et critères vérifiables seront utilisés pour repérer le déboisement sur ces terres au cours des années suivantes de la période comptable; d) le cas échéant, quelles mesures l'État membre a prises pour gérer ou contrôler l'incidence de ces perturbations naturelles; e) le cas échéant, quelles mesures l'État membre a prises pour remettre en état les terres affectées par ces perturbations naturelles. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour revoir les exigences d'information visées au paragraphe 5 du présent article afin de tenir compte des révisions d'actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.
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